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Article (Arrêté du 12 août 1993 modifiant l'arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression)

Article (Arrêté du 12 août 1993 modifiant l'arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression)


Art. 1er - L’arrêté du 24 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :
1. Le a du paragraphe 1er de l’article 15 est remplacé par :
« a) Lorsque la résistance à la traction maximale du métal à la température ambiante excède 1000 N/mm2 pour les aciers inoxydables austénitiques ou austénoferritiques, ou 900 N/mm2 pour lu autres aciers ; »
2. Le paragraphe 1er de l’article 17 bis est remplacé par :
« § 1er. - Lorsque le procédé de soudage utilisé est un procédé oxyacétylénique ou à l’arc électrique, la qualification, prévue à l’article 10, des soudeurs et opérateurs employés à l’exécution des assemblages bout à bout des appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou 1 doit avoir été prononcée, pour les opérations de soudage qui leur sont confiées, conformément soit à la norme française NF EN 287 1 (A 88 10o.1) de juin 1992, soit à une norme d’un autre Etat membre de la C.E.E. transposant la nonne harmonisée EN 287-1 (février 1992), soit à un cahier des charges approuvé par le ministre de l’industrie. »
3. L’annexe II est remplacée par :
« ANNEXE II
« 1. Les normes prévues à l’article 17 (paragraphe 3) sont les suivantes :
« a) NF A 36-205 :
« 1o Edition de juin 1978, à l’exclusion des aciers A 52 CR et PR et sous réserve que les tôles soient de la qualité 2 et aient fait l’objet d’un contrôle spécifique.
« 2o Edition d’avril 1979, à l’exclusion des aciers A 52 CPR, APR et FPR.
« 3o Edition de juillet 1982.
« NF A 36-206 (juillet 1978 ou août 1983).
« NF A 36-207 (avril 1979 ou juillet 1982).
« NF A 36-208 (décembre 1979 ou décembre 1982).
« NF A 36-209 (novembre 1980 ou décembre 1982 ou mai 1990).
« NF A 36-210 (juin 1980 ou août 1983), à l’exclusion de la nuance 20 MND 5.
« NF A 36-210 (septembre 1988).
« NF EN 10028-1 (A 36-205-1) de décembre 1992.
« NF EN 10028-2 (A 36-205-2) de décembre 1992, à l’exclusion des nuances ne satisfaisant pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1943.
« NF EN 10028-3 (A 36-205-3) de décembre 1992, à l’exclusion des nuances ne satisfaisant pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1943.
« NF EN 10028-4 (A 36-205-4) à compter de sa date de publication.
« b) Nonnes des autres Etats membres de la C.E.E. transposant les normes harmonisées EN 10028-1, EN 10028-2, EN 10028-3 et EN 10028-4, à l’exclusion des nuances ne satisfaisant pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1943.
« c) Nonnes et spécifications techniques, autres que celles visées aux paragraphes a et b ci-avant, en vigueur dans un Etat membre de la C.E.E. et dont le niveau d’exigence est reconnu équivalent à celui des normes et spécifications françaises par le ministre chargé de l’industrie (direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie).
« 2. Les tôles en acier des nuances
« - A 510, A 530, A 550 ou A 590 de la nonne NF A 36-207 ;
« - A 48 ou A 52 d’épaisseur supérieure à 25 mm ou de qualité FP de la norme NF A 36-205 ;
« - admissibles définies par les nonnes de la série EN 10 028 et dont la résistance à la traction minimale garantie par la norme est au moins égale à 460 N/mm2, à l’exclusion des nuances P 295 GH de la norme EN 10028-2 et des nuances P355 N et NH d’épaisseur inférieure ou égale à 70 mm de la nonne EN 10028-3 ;
« - P 355 d’épaisseur supérieure à 100 mm de la norme EN 10028-3, doivent provenir d’usines bénéficiant de l’homologation prévue à l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1980 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1943. »
4. Le premier alinéa du 8 1 de l’annexe III (deuxième partie) est remplacé par
« La qualité d’image des radiogrammes doit être déterminée au moyen d’un ou plusieurs indicateurs de qualité d’image. Ces indicateurs de qualité d’image doivent être soit à gradins percés conformément à la norme NF A 09205 de juin 1984, soit à fils conformément à la norme ISO 1027-1983 (F). »
5. La deuxième phrase du 8 2 de l’annexe III (deuxième partie) est remplacée par :
« Pour les appareils dont le coefficient de soudure est égal à l’unité, ces valeurs sont décalées d’un rang vers les trous (ou les fils) de plus faible diamètre pour les épaisseurs supérieures à 80 MM. »
6. Le tableau 111 de l’annexe III est remplacé par
« Qualité d’image minimale exigée pour l’examen radiographique des soudures bout à bout
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 213 du 14 septembre 1993, page 12844.