Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 20. - Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l’article 3 du présent décret et qui n’ont pas la nature d’un service effectif d’enseignement sont décomptées dans le maximum de service ci-dessus après avoir été affectées d’un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d’enseignement et la durée du service hebdomadaire dés fonctionnaires.
Lorsque l’organisation des enseignements l’exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l’entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l’année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l’année scolaire.