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Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)


Art. 7. - § 1. - Les essais et contrôles prévus à l’article 4 (§ 2) de l’arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance d’une attestation d’examen C.E. de type ou d’adéquation C.E. de dossier de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d’un forfait global par attestation égale respectivement à seize et huit fois le taux de la vacation fixé à l’article 2 (§ 2, b). Ce forfait est ramené dans les deux cas à huit fois ce taux lorsqu’il s’agit de l’extension de la validité de l’attestation à un nouveau type d’appareil s’intégrant a posteriori dans la famille de récipients considérée.
§ 2. - Les examens et contrôles prévus à l’article 6 (§ 2 et § 6) de l’arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance ou de la reconduction d’une autorisation de déclaration de conformité C.E. de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d’un forfait global par autorisation égale à huit fois le taux de la vacation fixé à l’article 2 (§ 2, b).
Le même forfait est perçu lorsqu’il s’agit de la délivrance d’un avenant à l’autorisation.
§ 3. - Les examens, essais et contrôles prévus à l’article 6 (§ 5) de l’arrêté du 19 décembre 1989 susvisé dans le cadre de la surveillance C.E. donnent lieu à la perception d’un forfait de 1 800 F par visite.