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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


Art. 12. - Le paragraphe 1.3 de l’annexe 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.3. Dispositif pour le contrôle de freinage.
« 1.3.1. Le freinomètre à rouleaux doit être conforme à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990). Toutefois, les bancs installés avant le 1er janvier 1992 et qui ne sont pas conformes à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990), peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 1994.
« 1.3.2. La conformité des bancs à la norme réglementaire en vigueur doit être démontrée par un organisme indépendant du fabricant du matériel, dans le cadre par exemple d’une certification par type de matériel.
« Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l’installation de contrôle avant le 31 décembre 1993. »