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Article (Décret n° 93-751 du 27 mars 1993 complétant le code des communes et relatif à la vente de terrains constructibles ou de droits de construire consentis à des personnes privées par les collectivités locales, leurs groupements, établissements publics et concessionnaires et par les sociétés d'économie mixte locales)

Article (Décret n° 93-751 du 27 mars 1993 complétant le code des communes et relatif à la vente de terrains constructibles ou de droits de construire consentis à des personnes privées par les collectivités locales, leurs groupements, établissements publics et concessionnaires et par les sociétés d'économie mixte locales)


Art. 1er. - Le code des communes est complété par les articles R. 311-16 et R. 311-17 suivants :
« Art. R. 311-16. - L’avis prévu au premier alinéa de l’article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu’à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d’affiches dans la commune du lieu de situation du bien.
Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé.
Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.
« Art. R. 311-17 - Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-8 du présent code qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :
« a) le premier jour de l’affichage de l’avis à la mairie du lieu de situation du bien ;
« b) le premier jour de l’affichage de l’avis au siège du vendeur ;
« c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 311-16. »