Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 16. - On entend par nouvelles alvéoles celles dont l’exploitation a été autorisée antérieurement à la date de publication du présent arrêté, mais dont l’exploitation effective n’aura lieu qu’après la publication.