Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)
Art. 1er. - L’attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau sanctionne la formation théorique obligatoire assurée en milieu scolaire aux élèves des établissements publics et privés sous contrat.
Elle est délivrée aux élèves qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 après avoir subi un contrôle des connaissances des règles de sécurité routière et de leur application.