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Article (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)

Article (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)


Art. 4. - Le préfet peut adresser à l’exploitant de l’établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :
1. Aux manquements aux garanties d’hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l’article 9 ;
2. Au défaut de souscription du contrat d’assurance mentionné à l’article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;
3. Aux risques particuliers que présente l’activité de l’établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
4. Aux situations exposant les pratiquants à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi du 28 juin 1989 susvisée.
A l’issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, par arrêté motivé, si l’exploitant n’a pas remédié aux situations qui ont fait l’objet des mises en demeure.
En cas d’urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.