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Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique)


Art. 8. - Le coût des interventions nécessaires à la mise en oeuvre des dépistages sérologiques prescrits à l’article 7 précédent est imputé sur le budget du ministère de l’agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.