Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)
Art. 14. - La licence comporte un minimum de 350 heures d’enseignement, à l’exception de la licence de langues étrangères appliquées. Pour chaque licence, 250 heures d’enseignement au moins sont réparties entre les matières fondamentales de la discipline. Ces dernières sont définies dans l’annexe II du présent arrêté.
En licence de langues étrangères appliquées, les minima visés à l’alinéa ci-dessus sont respectivement portés à 550 heures et 400 heures.
Dans le cas où la licence est assortie d’une mention, elle comporte, en sus des 250 heures prévues au premier alinéa, 125 heures d’enseignements optionnels, définis en annexe II du présent arrêté.