Article (Décret n° 93-222 du 17 février 1993 relatif à l'organisation de la consultation des électeurs par le conseil municipal instituée par l'article L. 125-1 du code des communes)
Art. 2. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.