Article (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 35. - Lorsque le bénéfice de l’autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d’autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans la demande d’autorisation ou la déclaration, d’un ouvrage ou d’une installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration.