Article (Décret n° 93-739 du 29 mars 1993 portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon)
Art. 14. - Le conseil d’administration provisoire de l’établissement est composé de 39 membres :
1° Le directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et du développement rural, ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l’administration du ministère de l’agriculture et du développement rural, ou son représentant, membre de droit ;
3° Vingt membres élus parmi les personnels et les usagers représentant les établissements énumérés au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret :
a) Collège des professeurs et assimilés : trois sièges ;
b) Collège des professeurs d’école nationale d’ingénieurs des travaux : deux sièges ;
c) Collège des maîtres de conférences et assimilés : un siège ;
d) Collège des chefs de travaux d’école nationale d’ingénieurs des travaux : un siège ;
e) Collège des autres personnels enseignants : trois sièges ;
f) Collège des personnels ingénieurs, techniciens et de service : trois sièges ;
g) Collège des personnels administratifs : trois sièges ;
h) Collège des usagers :
- sous-collège des ingénieurs élèves d’agronomie et des élèves ingénieurs agronomes : un siège ;
- sous-collège des élèves ingénieurs des travaux agricoles et des élèves ingénieurs des techniques agricoles : un siège ;
- sous-collège des ingénieurs stagiaires de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale : un siège ;
- sous-collège des personnels d’enseignement et des cadres en formation professionnelle : un siège.
4° Dix-sept personnalités extérieures :
a) Le président du conseil régional de Bourgogne, ou son représentant ;
b) Le président de l’université de Dijon, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
d) Le directeur de l’Institut national de la recherche pédagogique, ou son représentant ;
e) Deux représentants des organisations professionnelles agricoles ;
f) Deux représentants des organisations syndicales d’employeurs ;
g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
h) Deux représentants de la communauté éducative au sens de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
i) Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences, dont au moins un ancien élève des écoles ou instituts mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret.
Les personnalités mentionnées aux e à i ci-dessus sont nommées par arrêté du ministre de l’agriculture après avis de l’administrateur provisoire.