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Article (Décret n° 93-736 du 29 mars 1993 adaptant aux départements d'outre-mer les dispositions du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle dé l'exploitation agricole)

Article (Décret n° 93-736 du 29 mars 1993 adaptant aux départements d'outre-mer les dispositions du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle dé l'exploitation agricole)


Art. 1er. - Le décret du 30 octobre 1985 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le b du 4° de l’article 2 est complété par les dispositions suivantes : « dans les départements d’outre-mer, cette durée est réduite à un an pour les titulaires de ces diplômes ou de titres équivalents ».
II. - L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d’outre-mer, l’ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d’un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par U.T.H. correspondant à l’équivalent d’une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d’investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des finances, du budget et de l’agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l’installation des jeunes agriculteurs définies par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100. »
III. - La première phrase de l’article 15 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les achats de veaux de boucherie ainsi que, dans les départements métropolitains, les achats de cheptels porcin et avicole ne peuvent faire l’objet d’aucune aide. »
IV. - L’article 17 est complété par l’alinéa suivant :
« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier des aides visées à l’article 10 lorsqu’ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
V. - L’article 18 est complété par deux alinéas ainsi rédigés ;
« Toutefois dans les départements d’outre-mer :
« 1° Les investissements destinés à la production des œufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides visées à l’article 10 lorsqu’ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu’ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
« 2° Les investissements visés aux articles 15, 17 et 18 (1°) du présent décret peuvent bénéficier des aides prévues à l’article 10 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d’une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l’environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d’outre-mer.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les conditions d’application du présent article. »
VI. - L’article 25 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements d’outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d’une aide non soumise aux conditions de l’article 24 dans la limite d’un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des finances, du budget et de l’agriculture.
« Cette aide spécifique ne peut être accordée qu’une seule fois par exploitation, quelle qu’en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d’exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
« L’exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un P.A.M. ne peut bénéficier de ce dernier qu’à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la date d’attribution de l’aide.
« Peuvent seuls bénéficier de l’aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
« a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ; l’aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
« b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. L’aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l’article 10 ci-dessus. »
VII. - L’article 26 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, dans les départements d’outre-mer :
« a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l’objet d’aucune aide ;
« b) A l’exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas, de P.A.M. que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu’ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
« c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu’ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
« d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 24 et 25 du présent décret pour les exploitations ne présentant pas de P.A.M., que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d’une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l’environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d’outre-mer.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les conditions d’application du présent article. »
VIII. - L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Les dispositions prévues à l’article 16 du présent décret et relatives aux limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière et de viande bovine ainsi que, pour les départements métropolitains, les dispositions de l’article 17 relatives aux limitations aux investissements destinés à la production porcine s’appliquent aux exploitations... » (Le reste sans changement.)