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Article (Décret n° 93-728 du 29 mars 1993 relatif au comité de coordination pour le développement industriel de la Corse)

Article (Décret n° 93-728 du 29 mars 1993 relatif au comité de coordination pour le développement industriel de la Corse)


Art. 4. - Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.