Article (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)
Art. 5. - L’article R. 235 du code de la route (deuxième partie : Décrets en conseil d’Etat) est ainsi rédigé :
« Art. R. 235. - Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »