Articles

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Agence pour les constructions, les réhabilitations et l'architecture universitaires)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Agence pour les constructions, les réhabilitations et l'architecture universitaires)


Art. 6. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur et l’agent comptable :
- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l’état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs ;
- le tableau de bord d’activité.
Le contrôleur d’Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du groupement ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.