Article (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)
Art. 2. - Peuvent être stockés dans les installations de l’entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l’article 1er ci-dessus placés sous le régime de l’entrepôt douanier défini par les règlements (C.E.E.) nos 2503-88 et 2561-90 susvisés, ou ayant déjà acquitté les taxes en France, à la condition, dans ce cas, d’y être détenus au nom d’un entrepositaire agréé au sens de l’article 60-II de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.
Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l’entrepôt douanier sont celles de l’entrepôt fiscal.