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Article (Arrêté du 2 septembre 1993 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1994))

Article (Arrêté du 2 septembre 1993 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1994))


Art. 4. - En application des articles 61 (2e alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter au lieu de la pièce mentionnée au 6 a, de l’article 3 ci-dessus, toutes pièces permettant d’établir qu’ils justifient des trois conditions suivantes :
1°. De la qualité :
- soit d’assistant titulaire ;
- soit de chargé de cours ou de chargé d’enseignement en service ; à la date du 8 juin 1984 ;
2° De la possession d’un des titres suivants :
- inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître assistant à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d’aptitude à l’enseignement supérieur ;
3° D’au moins quatre années d’ancienneté dans l’enseignement supérieur au 1er octobre 1994.
Les diplômes et titres étrangers mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit article, admis en équivalence des titres mentionnés au 2- ci-dessus.