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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1993 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1993 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Art. 4. - A compter du 1er février 1993, la rémunération des personnes qui assurent une activité d’enseignement en vertu d’un contrat conclu conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 42 425 F par année scolaire et à 661 F par séance, la durée des séances étant d’une heure au moins et d’une heure trente au plus.