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Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))

Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))


Art. 35. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 108 ainsi rédigé :
« Art. 108. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
« Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l’article 46. »