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Article (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)

Article (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)


Art. 14. - L’infirmier ou l’infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière est également responsable des actes qu’il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu’il encadre.