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Article (Arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)


Art. 1er. - Les espaces aériens dans lesquels des services de la circulation aérienne sont assurés par l’administration française comprennent les régions d’information de vol et, à l’intérieur de celles-ci :
- les espaces aériens contrôlés ;
- les zones réglementées ;
- les zones dangereuses, tels que définis aux annexes des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l’aviation civile.