Article (Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et l'annexe du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-530 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement)
Art. 10. - I. - Les rubriques 1°, 2°, 3°, 9° 11° et 13° de l’annexe III du décret du 12 octobre 977 susvisé sont modifiées comme suit :
1° Opérations de remembrement rural, y compris les travaux connexes ;
2° Travaux d’installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l’énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l’exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l’énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages.
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu’il s’agit de :
a) La création d’une superficie hors oeuvre nette supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d’une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique.
b) La construction d’immeubles à usage d’habitation ou de bureau d’une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
c) La création d’une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
d) La construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes.
10° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur le territoire d’une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique.
10° Défrichements d’un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d’au moins 25 hectares.
II. - Il est ajouté à l’annexe III du décret du 12 octobre 1977 susvisé cinq rubriques, 18°, 19°, 20o, 21° et 22°, ainsi rédigées :
« 18o Travaux d’installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 6 millions de francs ;
« 19o Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 12 millions de francs ou qui sont accompagnés d’opérations de construction d’une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 20o Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
« 21o Travaux d’un montant supérieur à 12 millions de francs portant sur la création d’une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l’extension de son emprise ;
« 22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d’une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés. »