Article (Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et l'annexe du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-530 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement)
Art. 7. - Il est ajouté après le premier alinéa de l’article 8 du décret du 12 octobre 1977 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un aménagement ou ouvrage assujetti à l’étude l’impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d’autorisation ou d’approbation, un exemplaire de l’étude d’impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l’opération. »