Article (Arrêté du 16 février 1993 fixant le taux des indemnités allouées aux enquêteurs de prix)
Art. 1er. - Le taux de l’indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 19 633 F, 23 557 F et 27 484,50 F par an pour chaque tiers de l’effectif intéressé.
Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 475 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1238 F par enquêteur et par mois.