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Article (Décret n° 93-899 du 12 juillet 1993 relatif aux listes d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-899 du 12 juillet 1993 relatif aux listes d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 1er. - L’article R. 123-45 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Au 1° du troisième alinéa, après les mots : « agents comptables », sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions du sixième alinéa ».
II. - Après le cinquième alinéa est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« La proportion d’un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d’agent comptable après inscription sur la liste d’aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l’assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l’inscription sur une autre liste d’aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d’aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article. »