Article (Décret n° 93-242 du 23 février 1993 modifiant le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense et complétant le statut des mêmes agents)
Art. 10. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents principaux des transmissions et de l’électronique sont assimilés aux agents principaux de 2e classe des transmissions et de l’électronique dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 9 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.