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Article (Décret n° 93-242 du 23 février 1993 modifiant le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense et complétant le statut des mêmes agents)

Article (Décret n° 93-242 du 23 février 1993 modifiant le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense et complétant le statut des mêmes agents)


Art. 3. - L’article 8 du décret du 29 novembre 1976 susvisé est remplacé par trois articles 8, 8 bis, et 8 ter ainsi rédigés :
« Art. 8. - Peuvent être promus au grade d’agent technique principal, au choix, par voie d’inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de l’électronique ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents techniques de l’électronique ou des agents des transmissions et de l’électronique dont au moins trois ans en qualité d’agent technique de l’électronique.
« Les agents promus au grade d’agent technique principal sont reclassés dans ce grade à l’échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
« Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade.
« Les agents promus alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
« Art. 8 bis. - Le grade d’agent technique principal de l’électronique comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 47 du 25 février 1993, page 2982.
« Art. 8 ter. - A titre transitoire, jusqu’au 31 juillet 1993, par dérogation à l’article 8 bis ci-dessus, le grade d’agent technique principal de l’électronique ne comporte que cinq échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d’agent technique principal sont celles fixées dans le tableau de l’article 8 bis ci-dessus.
« Les agents techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 47 du 25 février 1993, page 2983.