Article (Arrêté du 17 février 1993 fixant la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)
Art. 4. - Sont dispensés d’une ou de plusieurs des cinq épreuves orales prévues à l’article 8 (2o) de l’arrêté du 7 janvier 1993 susvisé les candidats titulaires d’un diplôme d’Etat sanctionnant un second cycle d’études en sciences juridiques et qui justifient avoir suivi, en vue de son obtention, les enseignements correspondant aux matières des épreuves orales ou certaines d’entre elles et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune d’elles.