Article (Arrêté du 19 janvier 1993 fixant la nature, la durée, les coe fficients et les modalités d'organisation des épreuves du concours PH-TA d'entrée dans certaines écoles d'ingénieurs)
Art. 6. - L’épreuve écrite de langue vivante comporte une version, un résumé en langue étrangère d’un texte en français et un commentaire en langue étrangère de ce texte.
La langue vivante choisie est la même à l’écrit et à l’oral.
Les langues vivantes admises au concours sont : l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol ; l’italien, le portugais et le russe.