Article (Décret n° 93-219 du 16 février 1993 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du Conseil économique et social)
Art. 3. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature, qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le présent décret.