Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)
Art. 15. - Les candidats justifiant d’un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles 1er et 3 du décret susvisé, d’une durée de deux ans minimum dans les quatre années précédant la date de création de l’option considérée, peuvent bénéficier d’une dispense de formation. La demande, accompagnée des certificats d’exercice établis par les employeurs, doit être déposée auprès du directeur régional de la jeunesse et des sports dans un délai d’un an à compter de la date de publication de l’arrêté créant l’option.
Le diplôme est délivré dans les conditions prévues au titre Il du présent arrêté. Toutefois, le dossier retrace le parcours professionnel du candidat et l’épreuve de mise en situation professionnelle se déroule au sein de la structure où exerce le candidat ou au sein d’une structure dont l’activité correspond à celle antérieurement exercée par celui-ci.