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Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)

Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)


Art. 7. - Il est délivré au candidat à l’entrée en formation un livret de formation professionnelle. Le livret comporte les résultats du positionnement effectué à l’entrée en formation, les éventuels allégements de formation, les validations d’acquis en cours de formation dans les domaines de compétences communes et spécifiques. L’équipe pédagogique y porte également toute information ou appréciation sur les aptitudes et comportements du candidat au cours de sa formation, y compris dans la ou les entreprises ou collectivités d’accueil.