Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)
Art. 10. - Le conseil supérieur peut être saisi par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, par le garde des sceaux, ministre de la justice, par un parlementaire, par un syndicat de fonctionnaires de la police nationale ou par une association déclarée depuis au moins cinq ans et dont l’objet est en relation avec l’activité de la police nationale ou les droits des personnes.
Il ne peut être saisi de faits remontant à plus d’un an.
Les lettres par lesquelles le conseil supérieur est saisi sont communiquées pour observations au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
Le président ou un membre délégué par lui se prononce sur la recevabilité des saisines par décision notifiée quinze jours au plus après réception de celles-ci. Toute décision d’irrecevabilité doit être motivée.