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Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)

Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)


Art. 5. - Les membres du conseil supérieur sont astreints au respect du secret pour les faits ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur mandat ou à l’occasion de celui-ci.