Article (Arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences)
Art. 10. - L’établissement définit, parmi les formations qu’il organise, des règles de correspondance :
- entre les différents modules de premier niveau d’une mention du D.E.U.G. sciences et les enseignements d’une autre mention de ce D.E.U.G. ;
- entre les différents modules de premier niveau du D.E.U.G.
Technologie industrielle et les enseignements du D.E.U.G. sciences ;
- entre les différents modules de première année de médecine et odontologie ou de pharmacie et les enseignements du D.E.U.G. sciences.
Ces règles prennent en compte les volumes horaires de chacun des enseignements.
Dans les deux premiers cas, le système des modules de premier niveau du D.E.U.G. sciences est conçu de manière à faciliter cette correspondance. Dans le troisième cas, cette disposition se limite aux modules de premier niveau du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie.
Les étudiants ayant effectué des études de premier niveau du D.E.U.G. sciences qui s’inscrivent dans une autre mention de ce D.E.U.G., ainsi que les étudiants ayant effectué des études de premier niveau du D.E.U.G. Technologie industrielle ou des études de première année de médecine et odontologie ou de pharmacie qui s’inscrivent dans une mention du D.E.U.G. sciences, sont dispensés des enseignements de ce D.E.U.G. correspondant aux modules qu’ils ont acquis, par application des règles précédentes.
En outre, les étudiants ayant obtenu la moyenne générale pour l’ensemble des modules de première année de médecine et odontologie ou de pharmacie qui s’inscrivent en vue du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie, sont dispensés de la moitié des modules constituant ce D.E.U.G. L’établissement détermine les modules qu’ils doivent acquérir pour obtenir ce D.E.U.G.