Article (Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 22. - Le 4e de l'article R. 814-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« 4o Les consignations de partie civile prévues aux articles 88, 88-1 du code de procédure pénale pour garantir le paiement de l'amende civile. »