Article (Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 21. - Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section II intitulée : « De la consignation de partie civile » et comprenant un article R. 15-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-25. - La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
« La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
« En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci. »