Article (Arrêté du 3 août 1993 relatif au moment des contrats de fournitures et de travaux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne)
Art. 4. - Le seuil applicable aux contrats de travaux est apprécié selon les dispositions ci-après.
Le calcul de la valeur d’un contrat doit être fondé sur la valeur totale de l’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique.
La valeur de toutes les fournitures ou services nécessaires à l’exécution des travaux et qui sont mises à la disposition de l’entrepreneur doit être incluse dans la valeur estimée des contrats de travaux.