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Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)


Art. 25. - Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu’après qu’il a été demandé, par écrit, des explications sur le contenu de l’offre et que ce contenu a été vérifié en tenant compte des justifications fournies. Un délai peut être fixé pour présenter ces explications.
Une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide publique ne peut être rejetée que lorsque le fournisseur ou l’entrepreneur n’est pas en mesure, après consultation, d’apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d’un tel rejet, la personne qui se propose de conclure le contrat en informe la Commission des communautés européennes.