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Article (Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité)

Article (Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité)


Art. 2. - Le quatrième alinéa de l’article 267 quater E de l’annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’acceptation de l’option par l’administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l’un d’eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l’appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L’option exercée est irrévocable. »