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Article (Arrêté du 23 juin 1993 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation)

Article (Arrêté du 23 juin 1993 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation)


Art. 3. - Le sel de qualité alimentaire, non destiné aux industries alimentaires et non destiné à la restauration collective, exception faite du cas prévu au point 4 du présent article, peut être fluoré par addition de fluorure de potassium dans la proportion de 250 mg/kg (exprimés en ions fluorure) dans les conditions ci-après :
1. Le sel utilisé pour la préparation du sel fluoré ne doit pas contenir plus de 0,5 p. 100 d’eau.
2. Le fluorure de potassium employé doit répondre aux spécifications suivantes :
Caractéristiques :
Teneur : pas moins de 99 p. 100 ;
Perte à la dessication (500 oC, 15 mn) : pas plus de 0,5 p. 100 ;
Fer : pas plus de 0,002 p. 100 ;
Chlorures (CI) : pas plus de 0,005 p. 100
Hexafluorosilicate de potassium (K3SiFe) : pas plus de 0,1 p. 100 ;
Sulfates (SO.) : pas plus de 0,05 p. 100.
Critères de pureté :
Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés en plomb) ;
Arsenic : pas plus de 5 mg/kg.
3. Le fluorure de potassium doit être incorporé au sel séché sous la forme d’une solution aqueuse, de façon à obtenir un mélange homogène.
La tolérance en ce qui concerne la mesure de la quantité ajoutée est de plus ou moins 15 p. 100.
4. Le sel fluoré peut être utilisé dans les cantines scolaires lorsque les exploitants desdits établissements se sont assurés que l’eau distribuée dans la localité ne présente pas une teneur en fluor supérieure à 0,5 mg/l.
5. L’autorisation visée au présent article est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.