Article (Arrêté du 9 mars 1993 relatif au diplôme de recherche technologique)
Art. 5. - La formation est dispensée dans un milieu scientifique et industriel ou tertiaire, et notamment dans des laboratoires de recherche technologique publics ou privés, sous la responsabilité conjointe de deux directeurs de travaux, l’un enseignant-chercheur, l’autre appartenant au secteur industriel ou tertiaire.
Elle conduit l’étudiant à analyser un problème concret, à le traduire en termes scientifiques, à faire une recherche bibliographique, à trouver une solution, à la mettre en oeuvre et à la tester dans l’environnement de l’entreprise.
Ce travail débouche sur la rédaction d’un mémoire dont le sujet est choisi en commun par les deux directeurs de travaux. Quand il s’agit d’un travail d’équipe, l’évaluation doit permettre de reconnaître la contribution propre du candidat.
La formation peut comporter en outre, en première année, des enseignements théoriques complémentaires d’une durée n’excédant pas cent heures et pouvant relever d’un autre cursus. Ces enseignements portent notamment sur la protection des inventions et l’économie de la recherche.