Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 44. - Le service du bureau de douane de départ peut prendre les mesures appropriées, notamment le scellement, pour permettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination d'identifier les marchandises présentées. Il est fait mention de ces mesures d'identification sur la déclaration de transit.