Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 32. - 1. L’envoi du préavis de chargement marque le point de départ d'un délai, fixé par chaque convention de dédouanement à domicile, durant lequel les agents des douanes peuvent être amenés à exercer leur droit de vérification. La marchandise ne peut être expédiée qu’à l'expiration de ce délai.
2. L’exportateur est tenu de procéder à l'inscription de l'opération dans ses écritures immédiatement après l'envoi du préavis de chargement.