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Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


Art. 13. - Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes :
1° Le sigle, le code procédure ainsi que le régime douanier permettant d'identifier avec précision l'opération de dédouanement ;
2° Le nom et l'adresse du déclarant et, s’il s’agit d'un commissionnaire en douane, sa qualité et le numéro sous lequel il est agréé, le nom et l'adresse de la caution s’il en est exigé une ;
3° Pour les redevables astreints à la tenue d'un répertoire, le numéro sous lequel les opérations ont été inscrites audit répertoire ;
4° Lorsque l'opération est réalisée selon une procédure nécessitant un agrément, le numéro d'agrément du titulaire de cette procédure ;
5° Les références à la déclaration sommaire ou à la déclaration en détail précédente s’il en existe une ;
6° a) A l'importation, le nom et l'adresse du destinataire réel et son numéro d'identification (Siren) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
b) A l'exportation, le nom et l'adresse de l'expéditeur réel et son numéro d'identification (Siren) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
7° Les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, pour les marchandises en vrac, les mentions nécessaires à leur identification et, le cas échéant, le numéro d'identification des conteneurs ;
8° La désignation des marchandises exprimée en des termes commerciaux suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate ;
9° La codification de la nomenclature de dédouanement des produits constituée par le numéro à douze chiffres et la lettre clé figurant dans l'ouvrage de référence au tarif microfiché ;
10° La valeur en chiffres.
Il s’agit de la valeur statistique, exprimée en francs français, correspondant à chaque article ;
11° La masse brute et la masse nette des marchandises ;
12° A l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance ;
13° A l'exportation, le pays de destination ;
14° Les indications complémentaires nécessaires pour l'application du régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
15° L’énumération des pièces annexées à la déclaration, avec l'indication des numéros les identifiant lorsque de tels numéros y sont apposés.