Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)
Art. 6. - La direction de la sécurité civile et les états-majors de zone de sécurité civile prennent les dispositions propres à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires qui leur sont affectés. Ces sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être dispensés, par le directeur de la sécurité civile, de l’enseignement des modules suivants : interventions diverses, incendies, prévention, topographie. Dans ce cas, ils ne peuvent pas se présenter au contrôle de connaissances prévu aux articles 7 à 9.
Toutefois, ils devront suivre l’enseignement défini à l’annexe III (1) permettant de connaître le fonctionnement d’un centre de traitement de l’alerte, d’un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours et d’un centre de secours ainsi que les principaux matériels qui y sont utilisés.