Article (Arrêté du 24 juin 1993 fixant le montant des indemnités des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Art. 1er. - Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d’être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l’article 1er du décret du 24 juin 1993 susvisé est fixé à 35 p. 100 du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l’indice brut 685, sans que l’indemnité maximale puisse excéder 150 p. 100 de ce montant.