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Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Art. 31. - Les humidimètres peuvent afficher des résultats au-delà de la portée maximale mais le contrôle métrologique réglementaire n’est effectué que jusqu’à la portée maximale.