Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)
Art. 31. - Les humidimètres peuvent afficher des résultats au-delà de la portée maximale mais le contrôle métrologique réglementaire n’est effectué que jusqu’à la portée maximale.